R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
21. Un régime de retraite interentreprises enregistré avant le 1er janvier 1990 qui comporte les caractéristiques mentionnées à l’article 22 et fait l’objet d’une modification visée au premier alinéa de l’article 23 est soustrait, à compter de l’enregistrement de cette modification et aux conditions énoncées à l’article 24, à l’application des dispositions des articles 39, 132, 142 et 143, du deuxième alinéa de l’article 144, des articles 145, 145.1, 146 et 200, des paragraphes 2 et 3 de l’article 201, des deuxième et troisième alinéas de l’article 202, du paragraphe 1 de l’article 203, de l’article 204 quant au droit de l’employeur de terminer le régime en l’absence de stipulation expresse du régime l’y autorisant, de l’article 216, du paragraphe 3 de l’article 218, des articles 220 à 230, du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9, des articles 230.0.1 à 230.8, du chapitre XIV.1, de l’article 317 et du premier alinéa de l’article 317.1 de la Loi ainsi qu’à l’application de l’article 52 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 17; D. 1013-2011, a. 2.